Art. L511-36, Code monétaire et financier
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L2528IXW
Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit et les sociétés de financement le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.
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Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les dispositions communes à la participation, à l'intéressement et à l'épargne salariale / TITRE « La conclusion d'un accord de participation ou d'intéressement dans une UES ou un groupe » Abonnés
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Cité par Art. L3344-1, Code du travail
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